Impunité ! Permis de tuer !
Depuis le vote par l’Assemblée Nationale de la loi sur la présomption de légitimité de l’usage des armes par les
forces de l’ordre, ces formules sont largement utilisées sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, traduisant les
positions idéologiques de personnes plus enclines à excuser des comportements délinquants, qu’à défendre des
moyens nécessaires pour que les forces de l’ordre puissent assurer leurs missions dans de bonnes conditions.
Policiers et gendarmes seraient des outils d’oppression, dont les pouvoirs doivent être limités. Tant pis si
concrètement ceci réduit les possibilités d’agir pour assurer la sécurité de chacun, alors que notre pays devient l’un
des moins surs en Europe (99 sur 163 dans le classement Global Peace Index 2026 ).
La nouvelle loi dispose que lorsqu’ils font usage de leurs armes, les policiers nationaux et les gendarmes sont
présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par art L.435-1 du Code de la sécurité intérieure, conformément aux
conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Les cas autorisant l’usage de l’arme sont inchangés.
– atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
– défense de lieux ou de personnes confiés à leur garde
– arrestation de personnes échappant à leur garde, susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à
leur vie, à leur intégrité physique ou à celles d’autrui
– immobilisation de véhicules dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont
susceptibles de perpétrer, des atteintes à leur vie, à leur intégrité physique ou à celles d’autrui
– périple meurtrier .
Informé des faits le procureur de la république doit toujours veiller à ce que les investigations soient accomplies à
charge et à décharge, dans le respect des droits de chaque partie (art. 39-3 du code de procédure pénale ). Il n’est
donc pas mis fin aux enquêtes sur les conditions d’usage de l’arme.
.
Les personnes suspectées ou poursuivies sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n’a pas été établie. Ce
principe fondamental de notre droit doit s’appliquer à tout mis en cause, y compris s’il s’agit d’un policier ou d’un
gendarme ayant fait usage de son arme dans le cadre d’une action de service. Ceci ne revient-il pas à présumer d’un
usage dans un des cadres prévus par la loi ?
Loin d’être un permis de tuer, ou d’organiser une irresponsabilité pénale, la nouvelle loi ne fait qu’adapter les
principes de la présomption d’innocence, alors que l’exposition médiatico-politique (propre à ce type d’affaires )
tend à les faire oublier. Ceci devrait conduire à une évolution du traitement des policiers et gendarmes mis en cause
(pas de garde à vue systématique, recours à la détention provisoire que dans les cas où elle s’avère indispensable,
pas d’interdiction d’exercer avant le verdict final ) et à plus de » prudence » chez les divers commentateurs. Un tir
ne peut être considéré comme « inexplicable et inexcusable » qu’après une décision de justice de
condamnation.
Avec Nicolas Dupont- Aignan nous proposions une disposition de ce type . Le texte doit maintenant être soumis au
vote du Sénat, puis probablement à l’examen du conseil constitutionnel. Espérons que ses dispositions pourront
effectivement être appliquées.

Présomption de légitimité de l’usage des armes par les forces de l’ordre
Actualités31 juillet 2026






