700 membres des forces de l’ordre blessés, 6 400 sinistres déclarés dont 1 000 bâtiments brûlés ou dégradés, 1 milliards d’euros de dégâts, tel fut le bilan des émeutes de l’été 2023. Le président de la République affirmait « Il faudrait qu’à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles ». Une proposition de loi était déposée le 15 octobre 2024 pour restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Mais le 19 juin, le conseil constitutionnel en censurait les articles portant sur :
- la comparution immédiate de mineurs d’au moins 16 ans ayant déjà eu affaire à la justice, auteurs d’un délit passible d’au moins trois ans de prison (par ex des violences sur des forces de l’ordre ). Ces infractions ne seraient pas suffisamment graves.
- l’extension des possibilités de jugement en audience unique
- l’allongement de la durée de la détention provisoire d’un mineur de seize ans.
- la possibilité de placer en rétention un mineur n’ayant pas respecté une mesure éducative judiciaire provisoire (interdiction de paraître dans un lieu par ex ).
- l’inversion du régime de l’excuse de minorité, faisant de l’atténuation des peines l’exception pour les mineurs de plus de 16 ans, auteurs d’un fait puni de cinq ans de prison, en récidive.
Le conseil se fonde sur des principes de protection des mineurs, sans tenir compte du rôle tenu par certains dans le niveau de violences enregistré dans notre société, ni de ce fait de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, qui intègre la sécurité des personnes et des biens. Ses décisions idéologiques interrogent sur son rôle .
Peut il se substituer au législateur pour déterminer à quels faits doit s’appliquer une mesure non contraire aux principes supérieurs du droit ?
À quoi servent les mesures éducatives judiciaires si on ne se donne pas les moyens de les faire appliquer?
En quoi est contraire au principe d’atténuation de responsabilité en fonction de l’âge, une mesure visant des mineurs de 16 ans auteurs de faits dont la gravité devrait déjà en pratique (au regard du droit actuel ) conduire les magistrats à écarter l’excuse de minorité ?
La seule mesure notable non censurée est la suppression de l’obligation de cohabitation (antérieurement prévue par le code civil ) pour engager la responsabilité de parents du fait de dommages causés par leurs enfants mineurs.
Par ailleurs de mauvaises formulations ne pouvaient qu’induire la censure de certains articles (des cas de comparution immédiate prévus sans que ne soit précisé que l’affaire doit être en état d’être jugée, fixation d’un délai de rétention pour un délit, identique à celui existant en matière criminelle ).
Le texte n’ apportant que des ajustements modestes au droit existant, quel était son enjeu ? Chercher des réponses de fond ? Ou tabler sur le temps législatif pour que s’estompe une colère populaire consécutive aux événements de 2023 ?
Face aux problèmes de délinquance et de violences nous avions avec Nicolas Dupont-Aignan proposé des mesures concrètes. Indépendamment de nouvelles dispositions législatives, ceci passe par l’attribution aux divers services intervenants (forces de l’ordre, justice, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse ) des moyens nécessaires pour que puissent être appliquées les mesures déjà prévues par le droit existant.