La République des juges n’existe pas, rien ne saurait être supérieur à la volonté du peuple.
Dans notre Constitution, il existe en effet un principe cardinal, celui de l’article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
Cet article fondamental a le mérite de préciser et de rappeler l’essentiel.
La France ne s’est pas construite dans le silence des prétoires.
Elle ne s’est façonnée ni par des experts ni par des juges.
Elle s’est forgée dans l’histoire et dans l’épreuve, mais aussi par le suffrage universel et, lorsque l’essentiel était en cause, par le référendum.
Elle est l’œuvre de la Nation décidant pour elle-même.
Elle procède du pouvoir constituant du peuple, antérieur et supérieur à toute autorité constituée.
La Constitution de 1958, voulue par le général De Gaulle, l’affirme sans détour : la souveraineté nationale appartient au peuple.
Elle est une, indivisible, et rien ne lui est supérieur.
Certains principes ne souffrent ni l’ambiguïté ni l’érosion lente des pratiques.
Le premier d’entre eux est le suivant: le pouvoir suprême réside dans le peuple, et en lui seul. Et les pouvoirs publics qu’il institue ne sont que des pouvoirs constitués, investis pour exercer, et non pour détenir la souveraineté.
La Ve République repose sur une hiérarchie limpide des légitimités.
À son origine, le suffrage universel.
Au sommet, le peuple.
L’élection fonde l’autorité du Président de la République et du Parlement, le référendum permet quant à lui, à la Nation de trancher directement les choix décisifs.
Ainsi conçue, la souveraineté ne saurait se partager entre pouvoirs concurrents ni être détournée par une succession de constructions jurisprudentielles.
Les institutions tiennent leur autorité de la Constitution, laquelle procède de la décision populaire et c’est la raison pour laquelle l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 le précise aussi clairement.
Dans l’ordre républicain, aucune instance ne peut s’élever au-dessus de cette volonté.
Si le Conseil constitutionnel est important, pour autant il n’est pas souverain.
Il n’a pas été institué comme un co-législateur ni même comme l’arbitre permanent des choix politiques.
Il garantit le cadre mais ne détermine pas la direction.
En 1958, il n’a pas été pensé comme une Cour suprême comparable à la « Supreme Court of the United States ».
Il est simplement un organe de régulation et ses missions originelles sont clairement définies par la Constitution.
Il ne lui appartient en rien de remodeler le débat public ni de se substituer à la représentation nationale.
Au fil du temps, toutefois, un glissement s’est produit.
La décision de 1971 sur la liberté d’association a élargi le bloc de constitutionnalité en intégrant le Préambule de 1946.
La révision de 2008, avec l’introduction de la « question prioritaire de constitutionnalité », a instauré un contrôle a posteriori à l’initiative des justiciables.
Le Conseil constitutionnel est ainsi devenu un acteur majeur de la protection des droits fondamentaux, une mission essentielle, mais aussi un intervenant structurant dans des débats politiques d’ampleur.
Les décisions relatives à la crise sanitaire ou à la réforme des retraites ont montré combien son influence peut désormais peser sur l’orientation concrète des politiques publiques.
Ce n’est en rien son rôle premier.
En effet, le contrôle de constitutionnalité n’est légitime qu’en tant qu’il assure la primauté de la norme issue du pouvoir constituant, non en tant qu’il instituerait un pouvoir constituant concurrent.
La question majeure est : qui décide, en dernier ressort, du destin collectif ?
Lorsqu’une juridiction peut censurer la loi votée par les représentants du peuple ou encadrer l’accès au référendum, elle touche au cœur même de la souveraineté.
Or, dans une démocratie fondée sur le suffrage universel, le dernier mot ne peut être détaché de la volonté populaire sans altérer la nature du régime.
Le même raisonnement s’applique au Conseil d’État.
Conseiller du gouvernement et juge suprême de l’ordre administratif, sa mission consiste à veiller à la légalité de l’action publique et à contribuer à la qualité des normes. Pour autant, il ne gouverne pas, ne légifère pas et ne représente pas le peuple.
Toutefois, l’extension de sa jurisprudence à des sujets n’entrant pas dans ses missions a accru son influence avec par exemple la reconnaissance en 2008 de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement, ou à travers des interventions décisives dans des affaires éthiques majeures, telle celle de 2014 relative à la fin de vie.
Cette manière de faire ne peut que conduire à une forme de glissement du centre de gravité démocratique, dès lors que le juge devient, lui, l’arbitre ultime de choix engageant pourtant la société tout entière.
La Ve République n’a pas été conçue pour laisser se déplacer la décision suprême hors de la Nation. Si le juge administratif contrôle l’administration, il ne peut prétendre à un pouvoir supérieur d’arbitrage politique et ne saurait devenir, même indirectement, le détenteur d’un pouvoir d’orientation politique autonome.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’est pas indifférent que le président nominal du Conseil d’État soit le Président de la République ; et l’histoire rappelle également des circonstances particulières, telle la présidence de certaines séances par Michel Debré lorsqu’il était Premier ministre.
La hiérarchie des légitimités doit prévaloir sur tout et en tout.
Les juges disent le droit ; ils ne fondent pas la souveraineté.
Ils interprètent les normes ; ils ne tracent pas le projet national.
Leur mission est essentielle pour prévenir toute forme d’arbitraire.
Mais l’extension continue de leur contrôle, qu’il s’agisse de principes constitutionnels ou de questions sociétales majeures, ne doit pas conduire à substituer l’arbitrage juridictionnel à la décision démocratique.
Il s’agit bien de préserver l’équilibre institutionnel voulu en 1958, c’est-à-dire à son esprit.
Le juge veille à la conformité à la norme constituante, il ne devient pas lui-même constituant.
Les juridictions sont des gardiennes ; elles ne sont pas des détentrices de la souveraineté.
Leur autorité dérive de la Constitution, qui elle-même procède du peuple. Elle ne peut donc lui être supérieure.
La souveraineté est un bloc.
Elle ne se divise ni ne se fragmente au fil des décisions.
Si la Constitution doit évoluer, la procédure de révision existe et renvoie, directement ou indirectement, à la décision populaire.
Si la loi méconnaît la norme suprême, le juge intervient ; mais pour autant cette intervention ne peut se transformer en direction politique autonome.
Dans l’esprit de la Ve République, les juges assurent le respect du cadre ; ils ne fixent pas le cap.
Ils sont certes indispensables à l’équilibre des pouvoirs, toutefois, dans une démocratie vivante, chacun doit rester à sa place et le cours d’eau maintenu dans son lit.
Lorsque les digues cèdent, les institutions débordent ; et quand elles débordent, la souveraineté se dilue.
Au sommet de l’ordre institutionnel français, il n’y a ni robe ni toge.
Il y a le peuple souverain, il y a la Nation.
Dans l’esprit de 1958, demeure une vérité simple et ferme : la légitimité ne descend pas des prétoires, elle monte du peuple.
Il n’existe par conséquent en France qu’un seul juge suprême : le peuple français.
Rien, aucune autorité, aucune juridiction, aucune interprétation, ne saurait être supérieure à sa volonté lorsqu’elle s’exprime selon des formes constitutionnelles.







